8.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 64/46
Recours introduit le 27 décembre 2007 — CB/Commission
(Affaire T-491/07)
(2008/C 64/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Groupement des Cartes Bancaires (CB) GIE (Paris, France) (représentants: A. Georges, J. Ruiz Calzado, É. Barbier de La Serre, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision attaquée dans son intégralité;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision C(2007) 5060 final de la Commission, du 17 octobre 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/D1/38606 — GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES «CB»), concernant des mesures tarifaires d'adhésion au Groupement applicables aux nouveaux membres ainsi que le mécanisme dit «de réveils dormants» applicable aux membres du Groupement qui n'ont pas développé d'activité significative de cartes bancaires depuis leurs adhésion.
À l'appui de son recours, la partie requérante invoque six moyens.
Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 81 CE et du principe d'égalité de traitement ainsi que du défaut de motivation en raison des prétendus vices dans la méthode d'analyse des mesures et des marchés retenue par la Commission en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte d'une vision d'ensemble, de l'ensemble des données pertinentes ni du cadre concret dans lequel elles ont été adoptées et dans lequel elles déploient leurs effets.
Deuxièmement, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation de l'article 81, paragraphe 1, CE en raison des erreurs de droit, de fait et d'appréciation que la Commission aurait commis lors de l'examen de l'objet des mesures qui lui ont été notifiées. Elle estime que la Commission aurait méconnu l'obligation d'examiner l'objet d'une décision d'association d'entreprises et n'aurait pas démontré que cet objet est anticoncurrentiel.
Par le troisième moyen, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée violerait l'article 81, paragraphe 1, CE également en raison des erreurs de droit, de fait et d'appréciation que la Commission aurait commises lors de l'examen des effets des mesures qui lui ont été notifiées.
A titre subsidiaire, la partie requérante soutient que la Commission aurait violé l'article 81, paragraphe 3, CE lors de l'examen de l'applicabilité des quatre conditions exigées pour bénéficier d'une exemption.
Le cinquième moyen invoqué par la partie requérante est tiré de la violation du principe de bonne administration résultant des prétendues omissions, contradictions et dénaturations de certains de ses arguments par la décision attaquée.
Le dernier moyen est tiré de la violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
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