8.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 64/48
Recours introduit le 20 décembre 2007 — Productos Asfálticos/Commission
(Affaire T-495/07)
(2008/C 64/79)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Productos Asfálticos (Madrid, Espagne) (représentants: Mes C. Fernández Vicién, P. Carmona Botana et A. Pereda Miquel, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la Commission,
—
subsidiairement, réduire le montant de l'amende infligée à Productos Asfálticos SA, et
—
condamner la Commission à la totalité des dépens résultant de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2007) 4441 final du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/38.710 — Bitume en Espagne. La Commission a déclaré, dans la décision attaquée, que la requérante, parmi d'autres entreprises, avait enfreint l'article 81 CE, en ayant participé, durant une certaine période, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées sur le marché du bitume de pénétration, lesquels ont consisté en des accords de répartition du marché et de coordination des prix. Pour ces infractions, la Commission a infligé une amende à la requérante en responsabilité solidaire avec une autre entreprise.
Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir, en premier lieu, une erreur commise par la Commission dans l'appréciation des faits. Elle considère à cet égard que la Commission a apprécié erronément la gravité de l'infraction et la position de la requérante dans l'entente s'agissant, notamment, de son poids spécifique sur le marché et de l'appréciation de la nature de co-leader de l'entente.
En second lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé le droit applicable. La requérante fait valoir que, dans la décision attaqué, la Commission a enfreint le principe d'égalité de traitement en appliquant de manière incorrecte la communication sur la collaboration de 2002 (1), a enfreint le principe de bonne administration en n'ayant pas résolu l'affaire dans un délai raisonnable, et a fixé une amende dont le montant dépasse la limite légale établie par le règlement (CE) no 1/2003 (2), en violant ainsi le principe de proportionnalité.
De même, la requérante considère que la Commission n'a pas respecté l'obligation de motivation.
(1) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE (JO L 1, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy