8.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 64/49
Recours introduit le 18 décembre 2007 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades et autres/Commission
(Affaire T-496/07)
(2008/C 64/80)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Repsol YPF Lubricantes y especialidades SA (Madrid, Espagne), Repsol Petróleo SA (Madrid, Espagne), Repsol YPF SA (Madrid, Espagne) (représentants: Mes L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra et M. Muñoz de Juan, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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annuler la décision attaquée en ce qui concerne:
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l'imputation de la responsabilité conjointe et solidaire dans la commission de l'infraction à Repsol Petróleo SA,
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l'imputation de la responsabilité conjointe, solidaire et en chaîne dans la commission de l'infraction à Repsol YPF SA,
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le calcul du montant de base fixé, en ce qu'il est contraire au principe de proportionnalité au motif qu'il n'a pas été tenu compte de la portée géographique limitée et de la valeur économique restreinte du marché concerné, ni de l'existence d'effets sur celui-ci (ou, à défaut, son impact modeste),
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l'application incorrecte par la Commission de la communication sur la clémence, notamment en ce qui concerne le pourcentage de réduction de l'amende consenti à Repsol et
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l'application de la circonstance aggravante relative au leadership;
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pour tous ses motifs, réduction par le Tribunal, au titre de sa pleine juridiction, du montant de l'amende infligée à Repsol au montant approprié;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2007) 4441 final du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/38710 — Bitume en Espagne. La Commission a déclaré, dans la décision attaquée, que les requérantes, parmi d'autres entreprises, avaient enfreint l'article 81 CE, en ayant participé, durant une certaine période, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées sur le marché du bitume de pénétration, lesquels ont consisté en des accords de répartition du marché et de coordination des prix. Pour ces infractions, la Commission a infligé aux requérantes une amende en responsabilité conjointe et solidaire.
Au soutien de ses conclusions, les requérantes font valoir, en premier lieu, une erreur d'appréciation des faits et du droit, en ayant erronément transféré la responsabilité de l'infraction aux filiales de Repsol YPF Lubricantes y especialidades SA. Les requérantes considèrent à cet égard que l'imputation de responsabilité en chaîne est contraire à la jurisprudence du juge communautaire.
En deuxième lieu, les requérantes font grief à la Commission d'avoir violé le principe de proportionnalité dans le calcul du montant initial.
En troisième lieu, les requérantes font valoir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ou, à titre subsidiaire, la violation des principes généraux de confiance légitime, de proportionnalité et d'égalité de traitement lors de la fixation du pourcentage de réduction du montant de l'amende dans le cadre de la communication sur la collaboration de 2002 (1).
Enfin, les requérantes estiment que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'estimation de la circonstance aggravante relative au rôle de leadership de l'entente conjointement avec une autre entreprise.
(1) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
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