8.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 64/50
Recours introduit le 20 décembre 2007 — Compañía Española de Petróleos/Commission
(Affaire T-497/07)
(2008/C 64/81)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Compañía Española de Petróleos (Cepsa) SA (Madrid, Espagne), (représentants: Mes P. Pérez-Llorca Zamora, O. Armengol i Gasull et A. Pascual Morcillo, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler les articles 1er à 4 de la décision de la Commission dans la mesure où, aux termes de ceux-ci, respectivement, il est déclaré que Compañía Española de Petróleos SA a enfreint l'article CE, une amende lui est infligée, elle est sommée de mettre immédiatement un terme à l'infraction et elle est reprise parmi les destinataires de la décision;
—
à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée à Compañía Española de Petróleos SA, et
—
condamner la Commission aux dépens de l'instance.
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2007) 4441 final du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/38710 — Bitume en Espagne. La Commission a déclaré, dans la décision attaquée, que la requérante, parmi d'autres entreprises, avait enfreint l'article 81 CE, en ayant participé, durant une certaine période, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées sur le marché du bitume de pénétration, lesquels ont consisté en des accords de répartition du marché et de coordination des prix. Pour ces infractions, la Commission a infligé une amende à la requérante en responsabilité conjointe et solidaire avec une autre entreprise.
Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir, en premier lieu, une erreur de droit commise par la Commission en ce que celle-ci lui a imputé l'infraction commise par une autre entreprise en vertu de la jurisprudence relative à l'«unité économique». En outre, la requérante estime que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des fait en ayant rejeté les éléments de preuve qu'elle a apportés et qui démontrent l'indépendance de l'entreprise qui a commis l'infraction, et en ayant apprécié l'existence de multiples facteurs indiquant le manque d'indépendance de cette dernière. À cet égard, la requérante considère également que la Commission n'a pas respecté l'obligation de motivation en ayant rejeté de manière indue les arguments de la requérante relatifs à l'indépendance de l'entreprise qui est l'auteur de l'infraction.
À titre subsidiaire, s'agissant du calcul du montant de l'amende, la requérante reproche à la Commission la violation du principe de bonne administration et de son droit à un procès sans retards injustifiés, la Commission s'étant abstenue d'adopter la communication des griefs dans un délai raisonnable à la lumière des informations disponibles, la violation du principe de proportionnalité et une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas tenu compte du fait que la requérante avait mis en place un programme d'alignement.
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