ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 octobre 2009 ( *1 )
Dans l’affaire T-459/07,
Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, établie à Hangzhou (Chine), représentée par Mes M. Gambardella et V. Villante, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Mes G. Berrisch et G. Wolf, avocats
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Vliet et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,
Osram GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me R. Bierwagen, avocat,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 272, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins (rapporteur), juges,
greffier: M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2007, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (ci-après «Hangzhou» ou la «requérante») a introduit le présent recours, tendant à l’annulation du règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil, du , instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 272, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»).
2
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007, Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV ont également introduit un recours contre le Conseil de l’Union européenne tendant à l’annulation du règlement attaqué (affaire T-469/07).
3
Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 12 juin 2008, Osram GmbH a été admise à intervenir dans la présente affaire à l’appui des conclusions du Conseil. Osram a déposé son mémoire en intervention le , sur lequel Hangzhou a présenté ses observations le (ci-après les «observations du »).
4
Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 9 octobre 2008, Hangzhou a été admise à intervenir dans l’affaire T-469/07 à l’appui des conclusions de Philips Lighting Poland et de Philips Lighting. Conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, Hangzhou a reçu communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties dans cette affaire, dont le mémoire en défense déposé par le Conseil le .
5
Au point 29, dernière phrase, des observations du 24 novembre 2008, Hangzhou, examinant la question de l’«industrie communautaire», indique:
«Pour le bénéfice de la discussion sur ce point, la requérante estime qu’il est plus approprié de se référer à la description de l’industrie communautaire faite par [le Conseil] aux points 27 à 29 de son mémoire en [défense] dans [l’affaire T-469/07] (annexe J 3), dans lesquels [le Conseil] aboutit à une conclusion différente de celle [d’Osram].»
6
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2009, le Conseil a demandé que la phrase visée au point précédent ainsi que l’annexe J 3 à laquelle elle renvoyait, à savoir le mémoire en défense qu’il avait présenté dans l’affaire T-469/07, soient écartées du dossier de la présente affaire. Au soutien de sa demande, le Conseil fait valoir que Hangzhou a commis un abus de procédure en utilisant, sans y avoir été autorisée, ledit mémoire en défense «à d’autres fins que celles de la procédure relative à [l’affaire T-469/07]». Le Conseil relève que cette dernière affaire et la présente affaire n’ont pas été jointes et qu’il est de jurisprudence constante que les parties bénéficient d’une protection contre l’usage inapproprié des pièces de procédure.
7
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2009, Hangzhou a présenté ses observations sur cette demande. Elle considère, en substance, que celle-ci n’est pas fondée et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir commis un abus de procédure. S’agissant de ce dernier point, elle souligne, plus particulièrement, qu’elle a été admise à intervenir dans l’affaire T-469/07, qui a le même objet que la présente affaire, et qu’elle a, de ce fait, eu légalement accès aux pièces de procédure déposées dans cette affaire, dont le mémoire en défense en cause. Elle prétend également que, s’il devait être fait droit à la demande du Conseil, elle n’aurait pas la possibilité de signaler au Tribunal que, dans une affaire parallèle pendante dans laquelle elle est partie intervenante, le Conseil défend «une position exactement opposée à propos d’une question très importante de droit et de fait».
8
Il convient d’examiner, sur le fondement de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la demande de suppression du dossier de la dernière phrase du point 29 des observations du 24 novembre 2008 ainsi que la demande de retrait du dossier de l’annexe J 3 de ces observations sont justifiées. En vertu de cette disposition, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur un incident de procédure sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.
9
En premier lieu, s’agissant de la demande du Conseil visant à ce que l’annexe J 3 des observations du 24 novembre 2008 soit retirée du dossier de la présente affaire, il y a lieu de faire droit à celle-ci.
10
L’annexe J 3 est le mémoire en défense qui a été présenté par le Conseil dans l’affaire T-469/07 et a été communiqué à Hangzhou, dans le cadre de la même affaire, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure. Hangzhou entend ainsi utiliser aux fins de sa défense dans la présente affaire un acte de procédure auquel elle a eu accès en sa qualité de partie intervenante dans une autre affaire.
11
Cette manière de procéder ne saurait être admise.
12
À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que chaque affaire introduite devant le Tribunal dispose de son propre dossier, contenant notamment les pièces et actes de procédure produits par les parties dans l’affaire concernée, et que chacun de ces dossiers est entièrement autonome. Ce dernier point est illustré par l’article 5, paragraphe 5, des instructions au greffier du Tribunal, adoptées le 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 1), selon lequel «[u]ne pièce produite dans une affaire, versée au dossier de cette dernière, ne peut pas être prise en compte pour les besoins de la mise en état d’une autre affaire».
13
D’autre part, il convient de relever qu’il est de jurisprudence constante que, en vertu des règles qui gouvernent le traitement des affaires devant le Tribunal, les parties bénéficient d’une protection contre l’usage inapproprié des pièces de procédure et que, dès lors, les parties, principales ou intervenantes, à une affaire n’ont le droit d’utiliser les actes de procédure des autres parties auxquels elles se sont vu accorder l’accès qu’aux seules fins de la défense de leur propre cause dans le cadre de ladite affaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-174/95, Rec. p. II-2289, points 135 et 137; ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du , Van Parys e.a./Commission, T-11/99 R, Rec. p. II-1355, point 22; du président de la première chambre du Tribunal du , Glaxo Wellcome/Commission, T-168/01, non publiée au Recueil, point 28, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du , Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, Rec. p. II-621, point 47).
14
Certes, il est de jurisprudence constante que, sauf dans des cas exceptionnels où la divulgation d’un document pourrait porter atteinte à la bonne administration de la justice, les parties à une procédure sont libres de divulguer leurs propres mémoires à un tiers à cette procédure (ordonnance de la Cour du 3 avril 2000, Allemagne/Parlement et Conseil, C-376/98, Rec. p. I-2247, point 10). Dans le même sens, une partie à une procédure pourrait, sous la même réserve, consentir à ce qu’un mémoire qu’elle a présenté dans le cadre de cette procédure soit utilisé par une autre partie à celle-ci dans le cadre d’une autre procédure. Toutefois, en l’espèce, il est constant que Hangzhou n’a même pas demandé au Conseil l’autorisation d’utiliser dans le cadre de la présente affaire le mémoire en défense que ce dernier a déposé dans l’affaire T-469/07.
15
Enfin, il y a lieu de relever que le Tribunal, s’il devait considérer que le mémoire en défense en cause pourrait être utile à la solution du présent litige, pourrait, en toute hypothèse, ordonner sa production en application de l’article 64, paragraphe 3, sous d), ou de l’article 65, sous b), de son règlement de procédure.
16
En second lieu, s’agissant de la demande de suppression du dossier de la dernière phrase du point 29 des observations du 24 novembre 2008, celle-ci doit, en revanche, être rejetée eu égard au caractère très général de l’affirmation que cette phrase contient.
17
Il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne:
1)
Le document produit par Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd à l’annexe J 3 de ses observations sur le mémoire en intervention d’Osram GmbH est retiré du dossier de l’affaire.
2)
La demande est rejetée pour le surplus.
3)
Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2009.
Le greffier
E. Coulon
Le président
O. Czúcz
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.
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