1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/12
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(Affaire C-8/08) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Article 81, paragraphe 1, CE - Notion de «pratique concertée» - Lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché - Appréciation selon les règles du droit national - Caractère suffisant d’une unique réunion ou nécessité d’une concertation durable et régulière)
2009/C 180/20
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV
Partie défenderesse: Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
Objet
Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interprétation de l'art. 81 CE — Notion de pratique concertée — Nécessité d'un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché — Appréciation ou non selon les règles du droit national — Caractère suffisant d'une concertation unique ou nécessité d'une concertation durable et régulière
Dispositif
1)
Une pratique concertée a un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE lorsque, en raison de sa teneur ainsi que de sa finalité et compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elle s’insère, elle est concrètement apte à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence au sein du marché commun. Il n’est pas nécessaire que la concurrence soit réellement empêchée, restreinte ou faussée ni qu’il existe un lien direct entre cette pratique concertée et les prix à la consommation. L’échange d’informations entre concurrents poursuit un objet anticoncurrentiel lorsqu’il est susceptible d’éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées.
2)
Dans le cadre de l’examen du lien de causalité entre la concertation et le comportement sur le marché des entreprises participant à celle-ci, lien qui est exigé pour établir l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, le juge national est tenu, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe à ces dernières de rapporter, d’appliquer la présomption de causalité énoncée par la jurisprudence de la Cour et selon laquelle lesdites entreprises, lorsqu’elles demeurent actives sur ce marché, tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents.
3)
Pour autant que l’entreprise participant à la concertation demeure active sur le marché considéré, la présomption du lien de causalité entre la concertation et le comportement de cette entreprise sur ce marché est applicable même si la concertation n’est fondée que sur une seule réunion des entreprises concernées.
(1) JO C 92 du 12.04.2008
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