16.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/9
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande
(Affaire C-10/08) (1)
(Taxation en Finlande des véhicules d’occasion importés d’autres États membres - Conformité de la réglementation nationale avec l’article 90, premier alinéa, CE, la sixième directive TVA et la directive 2006/112/CE)
2009/C 113/17
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Koskinen et D. Triantafyllou, agents)
Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 90 CE et 17, par. 1 et 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), devenus les art. 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale prévoyant une taxe sur la valeur ajoutée assise sur la taxe sur les véhicules et un droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée en aval le montant correspondant — Application d'une valeur fiscale identique aux véhicules vieux de moins de trois mois et aux véhicules neufs — Application d'un taux de dépréciation de 0,8 % par mois aux véhicules vieux de moins de six mois lorsqu'il n'existe pas de véhicules équivalents sur le marché national
Dispositif
1)
En permettant que la taxe visée à l’article 5 de la loi no 1482/1994 relative à la taxe sur les véhicules [autoverolaki (1482/1994)], du 29 décembre 1994, soit déduite de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l’article 102, premier alinéa, point 4, de la loi no 1501/1993 relative à la taxe sur la valeur ajoutée [arvonlisäverolaki (1501/1993)], du 30 décembre 1993, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 90, premier alinéa, CE ainsi que de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, repris aux articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
2)
En retenant, lors de la taxation des véhicules, la même valeur imposable pour les véhicules de moins de trois mois que pour les véhicules neufs, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 90, premier alinéa, CE.
3)
Le recours est rejeté pour le surplus.
4)
La République de Finlande supporte, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de la Commission des Communautés européennes.
5)
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens pour le surplus.
(1) JO C 79 du 29.03.2008
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