12.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la cour du travail de Liège — Belgique) — Mono Car Styling SA, en liquidation/Dervis Odemis e.a.
(Affaire C-12/08) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Directive 98/59/CE - Articles 2 et 6 - Procédure d’information et de consultation du personnel en cas de licenciements collectifs - Obligations de l’employeur - Droit de recours des travailleurs - Exigence d’interprétation conforme)
2009/C 220/11
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mono Car Styling SA, en liquidation
Partie défenderesse: Dervis Odemis e.a.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour du travail de Liège (Belgique) — Interprétation des art. 2, 3 et 6 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au licenciement collectif (JO L 225, p. 16) — Régularité de la procédure d'information et de consultation du personnel en cas de licenciement — Absence de communication écrite relative, notamment, aux motifs du projet de licenciement, au nombre et à la catégorie des travailleurs à licencier et aux critères envisagés pour le choix desdits travailleurs — Incidence de l'absence de contestation, de la part des représentants des travailleurs, sur le droit des travailleurs d'agir en justice à titre individuel pour contester la régularité de la procédure de licenciement — Portée de l'exigence d'interprétation conforme
Dispositif
1)
L’article 6 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, lu en combinaison avec l’article 2 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui instaure des procédures visant à permettre tant aux représentants des travailleurs qu’à ces derniers pris individuellement de faire contrôler le respect des obligations prévues par cette directive, mais qui limite le droit d’action individuel des travailleurs en ce qui concerne les griefs pouvant être invoqués et le conditionne par l’exigence que des objections aient été préalablement formulées vis-à-vis de l’employeur par les représentants des travailleurs ainsi que par la communication préalable à l’employeur, par le travailleur concerné, du fait que celui-ci conteste que la procédure d’information et de consultation ait été respectée.
2)
La circonstance qu’une réglementation nationale, qui institue des procédures permettant aux représentants des travailleurs de faire contrôler le respect par l’employeur de l’ensemble des obligations d’information et de consultation énoncées par la directive 98/59, assortit de limites et de conditions le droit d’action individuelle qu’elle reconnaît par ailleurs à chaque travailleur concerné par un licenciement collectif n’est pas de nature à méconnaître le principe de protection juridictionnelle effective.
3)
L’article 2 de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui réduit les obligations de l’employeur qui entend procéder à des licenciements collectifs par rapport à celles prévues audit article 2. En appliquant le droit interne, la juridiction nationale doit, en application du principe d’interprétation conforme du droit national, prendre en considération l’ensemble des règles de celui-ci et l’interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive 98/59 pour atteindre le résultat visé par celle-ci. Il lui appartient par conséquent d’assurer, dans le cadre de sa compétence, que les obligations pesant sur un tel employeur ne soient pas réduites par rapport à celles énoncées à l’article 2 de ladite directive.
(1) JO C 79 du 29.03.2008
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