1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/14
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft
(Affaire C-33/08) (1)
(Sucre - Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière - Article 11 du règlement (CE) no 320/2006 - Calcul du montant temporaire au titre de la restructuration - Inclusion de la part du quota ayant fait l’objet d’un retrait préventif - Principes de proportionnalité et de non-discrimination)
2009/C 180/23
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agrana Zucker GmbH
Partie défenderesse: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 34, du traité CE, et notamment du principe de non-discrimination, ainsi que des principes de confiance légitime et de proportionnalité — Interprétation et validité de l'art. 11, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42) — Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Inclusion, pour le calcul du montant temporaire au titre de la restructuration, de la part du quota ayant fait l'objet du retrait préventif conformément à l'art. 3, du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (JO L 89, p. 11)
Dispositif
1)
L’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, doit être interprété en ce sens que la part du quota de sucre attribué à une entreprise qui a fait l’objet d’un retrait préventif en application de l’article 3 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002, tel que modifié par le règlement (CE) no 1542/2006 de la Commission, du 13 octobre 2006, est incluse dans la base de calcul du montant temporaire au titre de la restructuration.
2)
L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 11 du règlement no 320/2006.
(1) JO C 92 du 12.04.2008
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