27.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)
(Affaire C-45/08) (1)
(Directive 2003/6 - Opérations d’initiés - Utilisation d’informations privilégiées - Sanctions - Conditions)
2010/C 51/09
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck
Partie défenderesse: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Interprétation des art. 2 et 14 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96, p. 16) et de l'art. 1 de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE (JO L 339, p. 70) — Utilisation d'informations privilégiées — Harmonisation
maximale ne laissant aux États membres aucune marge de manoeuvre quant à la définition d'opération d'initié — Sanctions pouvant être imposées — Conditions
Dispositif
1)
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) doit être interprété en ce sens que le fait qu’une personne visée au second alinéa de cette disposition qui détient une information privilégiée acquiert ou cède ou tente d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information implique que cette personne a «utilisé cette information» au sens de ladite disposition, sous réserve du respect des droits de la défense et, en particulier, du droit de pouvoir renverser cette présomption. La question de savoir si ladite personne a enfreint l’interdiction des opérations d’initiés doit être analysée à la lumière de la finalité de cette directive, qui est de protéger l’intégrité des marchés financiers et de renforcer la confiance des investisseurs, laquelle repose, notamment, sur l’assurance que ces derniers seront placés sur un pied d’égalité et protégés contre l’utilisation indue d’informations privilégiées.
2)
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 doit être interprété en ce sens que l’avantage économique résultant d’une opération d’initié peut constituer un élément pertinent aux fins de la détermination d’une sanction effective, proportionnée et dissuasive. La méthode de calcul de cet avantage économique et, en particulier, la date ou la période à prendre en considération relèvent du droit national.
3)
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 doit être interprété en ce sens que, si un État membre a prévu, hormis les sanctions administratives visées par cette disposition, la possibilité d’infliger une sanction pécuniaire de nature pénale, il n’y a pas lieu de prendre en considération, aux fins de l’appréciation du caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction administrative, la possibilité et/ou le niveau d’une éventuelle sanction pénale ultérieure.
(1) JO C 107 du 26.04.2008
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