23.10.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 288/8
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Allemagne) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein
(Affaire C-46/08) (1)
(Article 49 CE - Libre prestation des services - Titulaire d’une licence délivrée à Gibraltar autorisant la collecte de paris sur les compétitions sportives exclusivement à l’étranger - Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land - Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu - Proportionnalité - Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique - Autres jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés - Procédure d’autorisation - Pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente - Interdiction d’offre de jeux de hasard via Internet - Mesures transitoires autorisant provisoirement une telle offre par certains opérateurs)
2010/C 288/13
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carmen Media Group Ltd
Parties défenderesses: Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein
Objet
Demande de décision préjudicielle — Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 49 CE — Réglementation nationale établissant un monopole étatique sur l'organisation des paris sportifs et des loteries avec un risque de dépendance autre que mineur, soumettant l'octroi des concessions pour l'organisation d'autres jeux de hasard au pouvoir discrétionnaire des autorités publiques et interdisant l'organisation des jeux de hasard sur Internet
Dispositif
1)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’un opérateur désireux de proposer via Internet des paris sur des compétitions sportives dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi ne cesse pas de relever du champ d’application de ladite disposition du seul fait que ledit opérateur ne dispose pas d’une autorisation lui permettant de proposer de tels paris à des personnes se trouvant sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi, mais dispose uniquement d’une autorisation de proposer ces services à des personnes se trouvant en dehors dudit territoire.
2)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens que, lorsque a été institué un monopole public régional en matière de paris sur les compétitions sportives et de loteries poursuivant un objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci et qu’une juridiction nationale constate, tout à la fois:
—
que d’autres types de jeux de hasard peuvent être exploités par des opérateurs privés bénéficiant d’une autorisation, et
—
que, à l’égard d’autres types de jeux de hasard ne relevant pas dudit monopole et présentant en outre un potentiel de risque d’assuétude supérieur aux jeux soumis à ce monopole, les autorités compétentes mènent des politiques d’expansion de l’offre de nature à développer et à stimuler les activités de jeu, notamment en vue de maximiser les recettes provenant de celles-ci,
ladite juridiction nationale peut légitimement être amenée à considérer qu’un tel monopole n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif en vue duquel il a été institué en contribuant à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique.
La circonstance que les jeux de hasard faisant l’objet dudit monopole et ces autres types de jeux de hasard relèvent, les premiers, de la compétence des autorités régionales et, les seconds, de la compétence des autorités fédérales est sans incidence à cet égard.
3)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens que, lorsque est institué dans un État membre un régime d’autorisation administrative préalable en ce qui concerne l’offre de certains types de jeux de hasard, un tel régime, qui déroge à la libre prestation des services garantie par ladite disposition, n’est susceptible de satisfaire aux exigences découlant de celle-ci qu’à condition d’être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne puisse être utilisé de manière arbitraire. En outre, toute personne frappée par une mesure restrictive fondée sur une telle dérogation doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective de nature juridictionnelle.
4)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale interdisant l’organisation et l’intermédiation des jeux de hasard sur Internet aux fins de prévenir des dépenses excessives liées au jeu, de lutter contre l’assuétude à celui-ci et de protéger les jeunes peut, en principe, être tenue pour apte à poursuivre de tels objectifs légitimes, alors même que l’offre de tels jeux demeure autorisée par des canaux plus traditionnels. La circonstance qu’une telle interdiction s’accompagne d’une mesure transitoire telle que celle en cause au principal n’est pas de nature à priver ladite interdiction de cette aptitude.
(1) JO C 128 du 24.05.2008
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