9.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 204/3
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2011 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-51/08) (1)
(Manquement d’État - Article 43 CE - Liberté d’établissement - Notaires - Condition de nationalité - Article 45 CE - Participation à l’exercice de l’autorité publique - Directive 89/48/CEE)
2011/C 204/04
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et H. Støvlbæk, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentant: E. Jenkinson et M. S. Ossowski, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: C. Schiltz, agent et J.-J. Lorang, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentant: M. Smolek, agent), République française (représentants: G. de Bergues et M. Messmer, agents), République de Lettonie (représentants: L. Ostrovska, K. Drēviņa et J. Barbale, agents), République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et Mme E. Matulionytė, agents), République de Hongrie (représentants: J. Fazekas, R. Somssich, K. Veres et M. Fehér, agents), République de Pologne (représentants: M. Dowgielewicz, C. Herma et D. Lutostańska, agents), République slovaque (représentant: J. Čorba, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 43 CE et 45 CE — Réglementation nationale subordonnant l'accès à la profession de notaire et son exercice à une condition de nationalité — Entrave à la liberté d'établissement — Portée de l'exception relative aux activités participant à l'exercice de l'autorité publique — Nécessité d'une participation directe et spécifique à un tel exercice — Non transposition, en ce qui concerne la profession de notaire, de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16)
Dispositif
1)
En imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg, la République tchèque, la République française, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 128 du 24.05.2008
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