30.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/18
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Stuttgart — Allemagne) — Procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de Szymon Kozlowski
(Affaire C-66/08) (1)
(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen - Interprétation des termes «réside» et «demeure» dans l'État membre d'exécution)
(2008/C 223/29)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Stuttgart
Partie dans la procédure au principal
Szymon Kozlowski
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Stuttgart — Interprétation de l'art. 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1) — Possibilité de l'autorité judiciaire d'exécution de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne demeurant dans l'État membre d'exécution ou il réside — Notions de «résidence» et de «demeure» — Interprétation de l'art. 6, par. 1, UE, en combinaison avec les art. 12 et 17 CE — Législation nationale permettant un traitement différent, par l'autorité judiciaire d'exécution, de la personne recherchée lorsque celle-ci refuse sa remise, selon qu'elle est ressortissante de l'État membre d'exécution ou d'un autre État membre
Dispositif
L'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens que:
—
une personne recherchée «réside» dans l'État membre d'exécution lorsqu'elle a établi sa résidence réelle dans ce dernier et elle y «demeure» lorsque, à la suite d'un séjour stable d'une certaine durée dans cet État membre, elle a acquis des liens de rattachement avec cet État d'un degré similaire à ceux résultant d'une résidence;
—
afin de déterminer s'il existe entre la personne recherchée et l'État membre d'exécution des liens de rattachement permettant de constater que cette personne relève du terme «demeure» au sens dudit article 4, point 6, il appartient à l'autorité judiciaire d'exécution de faire une appréciation globale de plusieurs des éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, au nombre desquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions du séjour de la personne recherchée ainsi que les liens familiaux et économiques qu'entretient cette personne avec l'État membre d'exécution.
(1) JO C 107 du 26.4.2008.
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