12.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/9
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro — Italie) — Raffaello Visciano/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(Affaire C-69/08) (1)
(Politique sociale - Protection des travailleurs - Insolvabilité de l’employeur - Directive 80/987/CEE - Obligation de payer l’intégralité des créances impayées dans la limite d’un plafond préétabli - Nature des créances du travailleur à l’égard de l’institution de garantie - Délai de prescription)
2009/C 220/13
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raffaello Visciano
Partie défenderesse: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli Sezione Lavoro — Interprétation des art. 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23) — Garantie des salaires correspondant aux trois derniers mois du contrat du travail, dans la limite d'un plafond préétabli — Soustraction de l'indemnité versée des anticipations salariales effectuées par l'employeur — Réglementation nationale admettant une différence de qualification juridique de la même prestation selon le sujet tenu de l'effectuer et admettant un changement du délai de prescription pour agir en justice
Dispositif
1)
Les articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet de qualifier de «prestations de sécurité sociale» les créances impayées des travailleurs lorsque celles-ci sont payées par une institution de garantie.
2)
La directive 80/987 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui utilise comme simple terme de comparaison la créance salariale initiale du travailleur salarié pour déterminer la prestation à garantir par l’intervention d’un fonds de garantie.
3)
Dans le cadre d’une demande par un travailleur salarié visant à obtenir d’un fonds de garantie le paiement des créances de rémunération impayées, la directive 80/987 ne s’oppose pas à l’application d’un délai de prescription d’un an (principe d’équivalence). Néanmoins, il appartient au juge national d’examiner si son aménagement ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité).
(1) JO C 107 du 26.04.2008
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