7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/16
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
(Affaire C-76/08) (1)
(Manquement d’État - Recevabilité - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409/CEE - Chasse printanière - Interdiction - Dérogation au régime de protection - Condition relative à l’absence d’une «autre solution satisfaisante» - Confiance légitime)
2009/C 267/27
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia, D. Lawunmi et P. Oliver, agents)
Partie défenderesse: République de Malte (représentants: S. Camilleri, D. Mangion, agents et J. Bouckaert, advocaat)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Non respect des critères fixés par la directive pour l'octroi d'une dérogation autorisant la chasse au printemps des cailles et des tourterelles
Dispositif
1)
En ayant autorisé l’ouverture de la chasse de la caille des blés (Coturnix coturnix) et de la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) pendant la période de migration printanière des années 2004 à 2007, sans respecter les conditions fixées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée, pour les années 2004 à 2006, par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, et, pour l’année 2007, par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
La République de Malte est condamnée aux dépens.
(1) JO 92 du 12.04.2008
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