16.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Autriche) — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg, Erstattungen
(Affaire C-77/08) (1)
(Restitution à l’exportation - Restitution différenciée - Moment de la présentation de la demande - Déclaration d’exportation - Absence de preuve de l’accomplissement des formalités de mise à la consommation dans le pays de destination - Sanction)
2009/C 113/19
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dachsberger & Söhne GmbH
Partie défenderesse: Zollamt Salzburg, Erstattungen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Interprétation de l'art. 11, par. 1, 2ème alinéa, 2ème phrase, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles en ce qui concerne la récupération des montants indûment versés et les sanctions (JO L 310, p. 57) — Notion de la demande de la partie différenciée de la restitution à l'exportation — Application de la sanction en cas d'indication inexacte relative au pays de destination figurant dans la déclaration d'exportation
Dispositif
L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une restitution différenciée, la partie différenciée de la restitution est demandée non pas au moment de la présentation de la demande prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 3665/87, ou du dossier pour le paiement de la restitution prévu à l’article 47, paragraphe 2, de ce règlement, mais dès le moment de la présentation du document visé à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement. L’inclusion dans ledit document d’informations susceptibles d’aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable et qui s’avèrent incorrectes entraîne, par conséquent, sous réserve des cas prévus aux troisième et septième alinéas de l’article 11, paragraphe 1, du même règlement, l’application de la sanction prévue aux premier et deuxième alinéas de cet article 11, paragraphe 1.
(1) JO C 128 du 24.05.2008
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