5.6.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 148/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Wall AG/La ville de Francfort-sur-le-Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)
(Affaire C-91/08) (1)
(Concessions de services - Procédure d’attribution - Obligation de transparence - Remplacement ultérieur d’un sous-traitant)
2010/C 148/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wall AG
Parties défenderesses: La ville de Francfort-sur-le-Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)
en présence de: Deutsche Städte Medien (DSM) GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Frankfurt am Main — Interprétation des art. 12, 43, 49 et 86, par. 1, du traité CE, des principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination, ainsi que de l'art. 2, par. 1, sous b), et par. 2, de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195, p. 35), telle que modifiée par la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75), et de l'art. 1, par. 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Adjudication de concessions de services — Notion d'entreprise publique — Conséquences pour l'exécution du contrat du non-respect de l'obligation de transparence lors d'un changement ultérieur de sous-traitant
Dispositif
1)
Lorsque des modifications apportées aux dispositions d’un contrat de concession de services présentent des caractéristiques substantiellement différentes de celles qui ont justifié l’attribution du contrat de concession initial et sont, en conséquence, de nature à démontrer la volonté des parties de renégocier les termes essentiels de ce contrat, il y a lieu d’accorder, conformément à l’ordre juridique interne de l’État membre concerné, toutes les mesures nécessaires pour rétablir la transparence dans la procédure, y compris une nouvelle procédure d’attribution. Le cas échéant, la nouvelle procédure d’attribution devrait être organisée selon des modalités adaptées aux spécificités de la concession de services en cause et permettre qu’une entreprise située sur le territoire d’un autre État membre puisse avoir accès aux informations adéquates relatives à ladite concession avant que celle-ci ne soit attribuée.
2)
Lorsqu’une entreprise concessionnaire conclut un contrat relatif à des services entrant dans le champ de la concession dont elle a été chargée par une collectivité territoriale, l’obligation de transparence découlant des articles 43 CE et 49 CE ainsi que des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ne s’applique pas si cette entreprise:
—
a été créée par cette collectivité territoriale aux fins de l’élimination des déchets et du nettoyage de la voirie, mais est également active sur le marché;
—
appartient à ladite collectivité territoriale à hauteur de 51 %, les décisions de gestion ne pouvant cependant être adoptées qu’à la majorité des trois quarts des voix de l’assemblée générale de cette entreprise;
—
a un quart seulement des membres du conseil de surveillance, y compris le président de celui-ci, nommé par cette même collectivité territoriale, et
—
tire plus de la moitié de son chiffre d’affaires de contrats synallagmatiques relatifs à l’élimination des déchets et au nettoyage de la voirie sur le territoire de ladite collectivité territoriale, cette dernière les finançant par les impôts locaux versés par ses administrés.
3)
Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité, consacrés par les articles 43 CE et 49 CE, ainsi que l’obligation de transparence en découlant, n’imposent pas aux autorités nationales de résilier un contrat ni aux juridictions nationales d’accorder une injonction dans chaque cas d’une prétendue violation de cette obligation lors de l’attribution de concessions de services. Il incombe à l’ordre juridique interne de régler les voies de droit destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de cette obligation de telle manière que ces voies ne soient pas moins favorables que les voies de droit similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice de ces droits. L’obligation de transparence découle directement des articles 43 CE et 49 CE lesquels ont un effet direct dans les ordres juridiques internes des États membres et priment toute disposition contraire des droits nationaux.
(1) JO C 142 du 07.06.2008
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