7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/17
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-100/08) (1)
(Manquement d’État - Articles 28 CE et 30 CE - Protection des espèces de faune et de flore sauvages - Réglementation relative à la détention et à la commercialisation d’oiseaux nés et élevés en captivité légalement mis sur le marché dans d’autres États membres)
2009/C 267/29
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et R. Troosters, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: T. Materne, agent, G. Van Calster, avocat)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 28 CE — Protection des espèces de faune et de flore sauvages — Interdiction de détention de certains oiseaux légalement commercialisés dans d'autres États membres
Dispositif
1)
Le Royaume de Belgique,
—
en soumettant l’importation, la détention et la vente d’oiseaux nés et élevés en captivité, qui ont été légalement mis sur le marché dans d’autres États membres, à des conditions restrictives imposant aux opérateurs concernés du marché de modifier le marquage des spécimens pour qu’il réponde aux conditions spécifiquement requises par la législation belge et en n’admettant pas le marquage accepté dans d’autres États membres ni les certificats délivrés conformément au règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et
—
en privant les marchands de la faculté d’obtenir des dérogations à l’interdiction de détenir des oiseaux indigènes européens légalement mis sur le marché dans d’autres États membres,
—
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE.
2)
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
(1) JO C 128 du 24.05.2008
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