12.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/10
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Distillerie Smeets Hasselt NV/Belgische Staat, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV et Belgische Staat/Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV et Louis De Vos/Belgische Staat
(Affaire C-126/08) (1)
(Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation ou à l’exportation - Prise en compte du montant des droits - Inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu - Inscription dans un procès-verbal valant prise en compte - Remise d’une copie du procès-verbal valant communication du montant des droits légalement dus)
2009/C 220/15
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie van België
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Distillerie Smeets Hasselt NV, Belgische Staat, Louis De Vos
Parties défenderesses: Belgische Staat, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation des art. 217, par. 1, et 221, par. 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (version en vigueur en 1992) (JO L 302, p. 1) — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Exigence ou non d'une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur — Notion de «inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu»
Dispositif
L’article 217 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent prévoir que la prise en compte du montant des droits résultant d’une dette douanière est réalisée par l’inscription dudit montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes et constatant une infraction à la législation douanière applicable.
(1) JO 142 du 07.06.2008
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