15.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 13/2
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — République de Hongrie) — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider
(Affaire C-137/08) (1)
(Directive 93/13/CEE - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Critères d’appréciation - Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause attributive de compétence juridictionnelle - Article 23 du statut de la Cour)
2011/C 13/02
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VB Pénzügyi Lízing Zrt.
Partie défenderesse: Ferenc Schneider
Objet
Demande de décision préjudicielle — Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Interprétation de l'art. 23, premier alinéa, du Protocole sur le statut de la Cour de justice et de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Clause attributive de juridiction désignant une juridiction ayant son siège plus proche de celui du professionnel que du domicile du consommateur — Pouvoir du juge national d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause attributive de juridiction dans le cadre de l'examen de sa compétence — Critères d'appréciation du caractère abusif de la clause
Dispositif
1)
L’article 23, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne s’oppose pas à une disposition du droit national qui prévoit que le juge qui engage une procédure de renvoi préjudiciel en informe d’office, simultanément, le ministre ayant, dans l’État membre concerné, la Justice dans ses attributions.
2)
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de cette directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte desdits critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.
3)
Le juge national doit prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet du litige dont il est saisi, et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, entre dans le champ d’application de la directive 93/13 et, dans l’affirmative, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause.
(1) JO C 183 du 19.07.2008
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