20.6.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/18
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Karlsruhe — Allemagne) — procédure pénale/Rafet Kqiku
(Affaire C-139/08) (1)
(Visas, asile, immigration - Ressortissant d’un État tiers détenteur d’un titre de séjour suisse - Entrée et séjour sur le territoire d’un État membre à des fins autres que de transit - Absence de visa)
2009/C 141/29
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Karlsruhe
Partie dans la procédure pénale au principal
Rafet Kqiku
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Karlsruhe — Interprétation des art. 1 et 2, de la décision no 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire (JO L 167, p. 8) — Possibilité pour un ressortissant de l'ancienne Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, résidant en Suisse et disposant d'un titre de séjour permanent de type C suisse, d'entrer sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne à des fins autres que de transit et d'y séjourner pendant une durée de deux jours sans être en possession de visa
Dispositif
La décision no 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire, doit être interprétée en ce sens que les titres de séjour énumérés dans l’annexe de cette décision, délivrés par la Confédération suisse et par la Principauté de Liechtenstein aux ressortissants des pays tiers soumis à l’obligation de visa, sont considérés comme équivalant à un visa de transit uniquement. Pour une entrée dans le territoire des États membres aux fins de transit, il suffit, pour qu’il soit satisfait aux exigences énoncées aux articles 1er, paragraphe 1, et 2 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, que la personne visée par ladite décision possède un titre de séjour délivré par la Confédération suisse ou par la Principauté de Liechtenstein et mentionné dans l’annexe de la même décision.
(1) JO C 183 du 19.7.2008.
Full & Egal Universal Law Academy