3.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/2
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mai 2010 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08), Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) (C-149/08)/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías (C-145/08), Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08)
(Affaires jointes C-145/08 et C-149/08) (1)
(Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Concessions de services - Contrat mixte - Contrat comportant la cession d’un paquet d’actions d’une entreprise publique de casino - Contrat par lequel un pouvoir adjudicateur charge un adjudicataire de la gestion de l’entreprise de casino et de la réalisation d’un plan de modernisation et de développement de ses locaux ainsi que d’aménagement de l’espace environnant - Directive 89/665/CEE - Décision du pouvoir adjudicateur - Moyens de recours efficaces et rapides - Règles de procédure nationales - Condition d’octroi de dommages-intérêts - Annulation préalable de l’acte ou de l’omission illégaux ou constatation de leur nullité par le tribunal compétent - Membres d’un groupement soumissionnaire dans une procédure de passation de marché public - Décision prise dans le cadre de cette procédure par une autorité autre que le pouvoir adjudicateur - Recours formé, à titre individuel, par certains des membres du groupement - Recevabilité)
2010/C 179/02
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis
Parties défenderesses: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías
en présence de: Athens Resort Casino AE Symmetochon, Ellaktor AE, anciennement Elliniki Technodomiki TEB AE, Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, anciennement Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE, Leonidas Bombolas (C-145/08)
e
Partie requérante: Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)
Partie défenderesse: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis
en présence de: Michaniki AE (C-149/08),
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 3(2), 9, 14 et 16 la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) — Champ d'application — Convention mixte comportant un contrat de vente d'actions et une convention de concession de services — Interprétation des art. 1(3) et 2 de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 665, p. 33) — Réglementation nationale interdisant aux membres d'une association momentanée soumissionnaire, dépourvue de personnalité juridique l'exercice individuel des voies de recours contre les actes relevant de la procédure d'attribution de marché
Dispositif
1)
Un contrat mixte dont l’objet principal est l’acquisition par une entreprise de 49 % du capital d’une entreprise publique et dont l’objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l’exécution de travaux ne relève pas, dans son ensemble, du champ d’application des directives en matière de marchés publics.
2)
Le droit de l’Union, en particulier le droit à une protection juridictionnelle effective, s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, interprétée en ce sens que les membres d’une association momentanée, soumissionnaire dans une procédure de passation d’un marché public, soient privés de la possibilité de demander, à titre individuel, réparation du préjudice qu’ils auraient individuellement subi par suite d’une décision qui a été adoptée par une autorité, autre que le pouvoir adjudicateur, impliquée dans cette procédure conformément aux règles nationales applicables, et qui est de nature à influer sur le déroulement de celle-ci.
(1) JO C 142 du 07.06.2008
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