1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/17
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — X (C-155/08), E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)/Staatssecretaris van Financiën
(Affaires jointes C-155/08 et C-157/08) (1)
(Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Impôt sur la fortune - Impôt sur les revenus - Avoirs provenant de l’épargne placés dans un État membre autre que celui de la résidence - Absence de déclaration - Délai de redressement - Prolongation du délai de redressement en cas d’avoirs détenus en dehors de l’État membre de résidence - Directive 77/799/CEE - Assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects - Secret bancaire)
2009/C 180/28
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden Den Haag
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: X (C-155/08), E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 49 CE et 56 CE — Imposition par un État membre des revenus (issus de capitaux) d'un résident national placés dans un établissement situé dans un autre État membre — Absence de déclaration dans l'État membre de résidence — Réglementation nationale prévoyant un délai de recouvrement de 12 ans pour les revenus provenant d'un autre État membre et de 5 ans pour les revenus d'origine nationale — Amende proportionnelle — Incidence de l'existence d'un secret bancaire dans l'État membre de provenance des revenus.
Dispositif
1)
Les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application par un État membre, lorsque des avoirs issus de l’épargne et des revenus tirés de ces avoirs sont dissimulés aux autorités fiscales de cet État membre et que celles-ci ne disposent d’aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête, d’un délai de redressement plus long lorsque ces avoirs sont détenus dans un autre État membre que lorsqu’ils sont détenus dans le premier État membre. La circonstance que cet autre État membre applique le secret bancaire n’est pas pertinente à cet égard.
2)
Les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’un État membre applique un délai de redressement plus long dans le cas d’avoirs détenus dans un autre État membre que dans celui d’avoirs détenus dans ce premier État membre et que ces avoirs étrangers ainsi que les revenus tirés de ceux-ci étaient dissimulés aux autorités fiscales du premier État membre qui ne disposaient d’aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête, l’amende infligée en raison de la dissimulation desdits avoirs et revenus étrangers soit calculée proportionnellement au montant du redressement et sur cette période plus longue.
(1) JO C 158 du 21.06.2008
JO C 171 du 05.07.2008
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