4.7.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 153/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV/Belgische Staat
(Affaire C-161/08) (1)
(Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Transports effectués sous le couvert d’un carnet TIR - Infractions ou irrégularités - Délai de notification - Délai pour apporter la preuve du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été commise)
2009/C 153/25
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen — Interprétation de l'art. 2 du règlement (CEE) no 1593/91 de la Commission, du 12 juin 1991, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit (JO L 148, p. 11) lu en combinaison avec l'art. 11 de la convention TIR — Infractions ou irrégularités — Délai de notification
Dispositif
1)
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1593/91 de la Commission, du 12 juin 1991, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l’utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975, doit être interprété en ce sens que l’inobservation du délai de notification de la non-décharge du carnet TIR à l’égard du titulaire de ce carnet n’a pas pour effet que les autorités douanières compétentes sont déchues du droit de procéder au recouvrement des droits et taxes dus en raison d’un transport international de marchandises effectué sous le couvert dudit carnet.
2)
L’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1593/91, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975, doit être interprété en ce sens qu’il ne détermine que le délai pour la production de la preuve de la régularité du transport et non pas le délai dans lequel la preuve du lieu où a été commise l’infraction ou l’irrégularité doit être rapportée. Il incombe au juge national de déterminer, selon les principes de son droit national applicables en matière de preuve, si, dans le cas concret qui lui est soumis et au vu de l’ensemble des circonstances, cette dernière preuve a été rapportée dans les délais. Toutefois, le juge national appréciera ce délai dans le respect du droit communautaire et, notamment, en tenant compte du fait, d’une part, que le délai ne devrait pas être trop long, ce afin de rendre juridiquement et matériellement possible le recouvrement des montants dus dans un autre État membre, et, d’autre part, que ce délai ne mette pas le titulaire du carnet TIR dans l’impossibilité matérielle d’apporter la preuve susmentionnée.
(1) JO C 183 du 19.7.2008
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