12.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/10
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-165/08) (1)
(Organismes génétiquement modifiés - Semences - Interdiction de mise sur le marché - Interdiction d’inclusion dans le catalogue national des variétés - Directives 2001/18/CE et 2002/53/CE - Invocation de motifs d’ordre éthique et religieux - Charge de la preuve)
2009/C 220/16
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et A. Szmytkowska, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 22 et 23, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), et des art. 4, par. 4, et 16, de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1) — Législation nationale interdisant la mise sur le marché des semences des variétés génétiquement modifiées ainsi que leur inscription dans le catalogue national des variétés
Dispositif
1)
En interdisant la libre circulation de semences de variétés génétiquement modifiées ainsi que l’inclusion des variétés génétiquement modifiées dans le catalogue national des variétés, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, ainsi qu’en vertu des articles 4, paragraphe 4, et 16 de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La République de Pologne supporte ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens exposés par la Commission.
4)
La Commission supporte un tiers de ses propres dépens.
(1) JO C 183 du 19.07.2008
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