30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/6
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte costituzionale — Italie) — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna
(Affaire C-169/08) (1)
(Libre prestation des services - Article 49 CE - Aides d’État - Article 87 CE - Législation régionale instituant une taxe en cas d’escale touristique d’aéronefs destinés au transport privé de personnes ainsi que d’unités de plaisance frappant uniquement les exploitants ayant leur domicile fiscal en dehors du territoire régional)
2010/C 24/09
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte costituzionale
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Presidente del Consiglio dei Ministri
Partie défenderesse: Regione autonoma della Sardegna
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte Costituzionale — Interprétation des art. 49 et 87 CE — Législation régionale imposant le paiement d'une taxe en cas d'escale touristique des avions uniquement aux entreprises ayant leur domicile fiscal en dehors de la Sardaigne et exerçant l'activité de transport de personnes ou de marchandises en avion à titre auxiliaire par rapport à l'activité principale de l'entreprise — Aide d'État, sous forme d'exonération fiscale, aux entreprises ayant leur domicile fiscal en Sardaigne et exerçant la même activité
Dispositif
1)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation fiscale d’une autorité régionale, telle que celle prévue à l’article 4 de la loi no 4 de la Région Sardaigne, du 11 mai 2006, portant dispositions diverses en matière de recettes, de requalification de la dépense, de politiques sociales et de développement, dans sa version résultant de l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 2 de la Région Sardaigne, du 29 mai 2007, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de la Région — Loi de finances 2007, qui institue une taxe régionale sur l’escale touristique des aéronefs destinés au transport privé de personnes ainsi que des unités de plaisance frappant uniquement les personnes physiques et morales ayant leur domicile fiscal en dehors du territoire régional.
2)
L’article 87, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu’une législation fiscale d’une autorité régionale instituant une taxe d’escale, telle que celle en cause au principal, laquelle frappe uniquement les personnes physiques et morales ayant leur domicile fiscal en dehors du territoire régional, constitue une mesure d’aide d’État en faveur des entreprises établies sur ce même territoire.
(1) JO C 171 du 05.07.2008
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