17.4.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 100/2
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio
(Affaire C-172/08) (1)
(Environnement - Directive 1999/31/CE - Article 10 - Taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides - Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe - Coûts d’exploitation d’une décharge - Directive 2000/35/CE - Intérêts de retard)
2010/C 100/02
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Roma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pontina Ambiente Srl
Partie défenderesse: Regione Lazio
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Roma — Interprétation de l'art. 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35) et des art. 12, 14, 43 et 46 CE — Réglementation nationale établissant un impôt spécial sur le dépôt des déchets solides dans une décharge et obligeant l'exploitant de la décharge d'avancer le paiement dudit impôt, fixé en fonction de la quantité des déchets déposés, et dû par le sujet effectuant le dépôt
Dispositif
1)
L’article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai et que tous les coûts liés au recouvrement et, en particulier, les coûts résultant du retard de paiement des sommes dues à ce titre par ladite collectivité locale à cet exploitant, y compris les sanctions pécuniaires éventuellement infligées à ce dernier ayant pour cause ce retard, soient répercutés dans le prix à payer par cette collectivité audit exploitant. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.
2)
Les articles 1er, 2, point 1, et 3 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doivent être interprétés en ce sens que les sommes dues à l’exploitant d’un site de décharge par une collectivité locale ayant mis en décharge des déchets, telles que celles dues au titre du remboursement d’une taxe, entrent dans le champ d’application de ladite directive et que les États membres doivent dès lors veiller, conformément à l’article 3 de celle-ci, à ce que des intérêts soient exigibles par cet exploitant en cas de retard de paiement desdites sommes imputable à cette collectivité locale.
(1) JO C 183 du 19.07.2008
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