28.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 234/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
(Affaire C-194/08) (1)
(Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Articles 5, paragraphe 3, et 11, points 1 à 3 - Effet direct - Travailleuse enceinte dispensée de travailler pendant sa grossesse - Travailleuse en congé de maternité - Droit au paiement d’une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail)
2010/C 234/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Susanne Gassmayr
Partie défenderesse: Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 11, points 1, 2 et 3, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1) — Effet direct — Droit d'une travailleuse au paiement, pendant la période d'interdiction d'emploi des travailleuses enceintes et/ou pendant le congé de maternité, d'une prime non forfaitaire pour l'assurance du service de permanence en dehors des heures de travail normales («Journaldienstzulage»)
Dispositif
1)
L’article 11, points 1 à 3, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), a un effet direct et engendre, au profit des particuliers, des droits que ceux-ci peuvent faire valoir à l’encontre d’un État membre qui n’a pas transposé cette directive en droit national ou qui l’a transposée de manière incorrecte, droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.
2)
L’article 11, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse enceinte dispensée provisoirement de travailler en raison de sa grossesse a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début de sa grossesse, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail.
3)
L’article 11, points 2 et 3, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse en congé de maternité a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début dudit congé, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail.
(1) JO C 197 du 02.08.2008
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