31.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/4
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — The Sporting Exchange Ltd, agissant sous le nom Betfair/Minister van Justitie
(Affaire C-203/08) (1)
(Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation des services - Jeux de hasard - Exploitation de jeux de hasard par Internet - Réglementation réservant une autorisation à un opérateur unique - Renouvellement de l’autorisation sans mise en concurrence - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Application dans le domaine des jeux de hasard)
2010/C 209/05
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Sporting Exchange Ltd, agissant sous le nom Betfair
Partie défenderesse: Minister van Justitie
En présence de: Stichting de Nationale Sporttotalisator
Objet
Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l'art. 49 CE — Réglementation nationale interdisant l'organisation de jeux et la collecte de paris en l'absence d'autorisation, et réservant une autorisation éventuelle à un opérateur unique pour protéger le bien social et la santé publique — Refus d'autorisation à un opérateur (sur Internet) disposant déjà d'une autorisation dans d'autres États membres y compris dans l'État membre de son siège social — Renouvellement d'une telle autorisation sans mise en concurrence — Raisons impérieuses d'intérêt général
Dispositif
1)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet l’organisation et la promotion des jeux de hasard à un régime d’exclusivité en faveur d’un seul opérateur et qui interdit à tout autre opérateur, y compris à un opérateur établi dans un autre État membre, de proposer, par Internet, sur le territoire du premier État membre, des services relevant dudit régime.
2)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui en découle sont applicables aux procédures d’octroi et de renouvellement d’agrément au profit d’un opérateur unique dans le domaine des jeux de hasard, pour autant qu’il ne s’agit pas d’un opérateur public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’État ou d’un opérateur privé sur les activités duquel les pouvoirs publics sont en mesure d’exercer un contrôle étroit.
(1) JO C 197 du 02.08.2008
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