30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Umweltsenat — Autriche) — Umweltanwalt von Kärnten/Kärntner Landesregierung
(Affaire C-205/08) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 234 CE - Notion de «juridiction nationale» - Recevabilité - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences sur l’environnement - Constructions de lignes aériennes de transport d’énergie électrique - Longueur supérieure à 15 km - Constructions transfrontalières - Ligne transfrontalière - Longueur totale supérieure au seuil - Ligne essentiellement située sur le territoire de l’État membre voisin - Longueur du tronçon national inférieure au seuil)
2010/C 24/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Umweltsenat
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Umweltanwalt von Kärnten
Partie défenderesse: Kärntner Landesregierung
Objet
Demande de décision préjudicielle — Umweltsenat — Interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5), ainsi que par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17) — Soumission à une évaluation des incidences sur l'environnement de constructions de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une longueur de plus de 15 kilomètres — Longueur à prendre en considération en cas de constructions transfrontalières — Projet de ligne électrique d'une longueur totale dépassant le seuil, mais dont seulement un tronçon de 7,4 km se trouve sur le territoire national, le reste étant situé sur le territoire de l'État membre voisin
Dispositif
Les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’un projet visé au point 20 de l’annexe I de ladite directive, tel que la construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 km, doit être soumis par les autorités compétentes d’un État membre à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement alors même que ce projet est transfrontalier et que seule une longueur inférieure à 15 km est située sur le territoire de cet État membre.
(1) JO C 209 du 15.08.2008
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