4.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/2
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-222/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2002/22/CE (directive «service universel») - Communications électroniques - Réseaux et services - Article 12 - Calcul du coût des obligations de service universel - Composante sociale du service universel - Article 13 - Financement des obligations de service universel - Détermination de la charge injustifiée)
2010/C 328/02
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et A. Nijenhuis, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: T. Materne et M. Jacobs, agents et S. Depré, avocat)
Objet
Manquement d'État — Transposition incorrecte des art. 12, par. 1, 13, par. 1, et de l'annexe IV, partie A, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communication électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Composante sociale du service universel — Désignation des entreprises — Fourniture de conditions tarifaires particulières — Manque de transparence
Dispositif
1)
Le Royaume de Belgique,
—
d’une part, en omettant de prévoir dans le calcul du coût net de la fourniture de la composante sociale du service universel les avantages commerciaux retirés par les entreprises auxquelles incombe cette fourniture, y compris les bénéfices immatériels, et,
—
d’autre part, en constatant de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du fournisseur du service universel qui était auparavant le seul fournisseur de ce service que toutes les entreprises auxquelles incombe désormais la fourniture dudit service sont effectivement soumises à une charge injustifiée en raison de cette fourniture et sans avoir procédé à un examen particulier à la fois du coût net que représente la fourniture du service universel pour chaque opérateur concerné et de l’ensemble des caractéristiques propres à ce dernier, telles que le niveau de ses équipements ou sa situation économique et financière,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»).
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Le Royaume de Belgique est condamné à supporter les deux tiers des dépens. La Commission européenne est condamnée à supporter le tiers de ceux-ci.
(1) JO C 209 du 15.8.2008
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