13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Oldenburg — Allemagne) — Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-226/08) (1)
(Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Décision de l’État membre concerné de donner son accord au projet de liste des sites d’importance communautaire établi par la Commission - Intérêts et points de vue devant être pris en considération)
2010/C 63/07
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Oldenburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stadt Papenburg
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Oldenburg — Interprétation de l'art. 2, par. 3, de l'art. 4, par. 2, premier alinéa, ainsi que de l'art. 6, par. 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Intérêts économiques d'une municipalité, liés à l'exploitation d'un port fluvial et protégés par la Constitution, pouvant être affectés de façon durable par la désignation éventuelle du site concerné en tant que site d'importance communautaire — Intérêts et points de vue devant être pris en considération par l'État membre concerné lors de la décision de donner son accord au projet de liste des sites d'importance communautaire établi par la Commission
Dispositif
1)
L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas un État membre à refuser, pour des motifs autres que ceux relevant de la protection de l’environnement, de donner son accord s’agissant de l’inclusion d’un ou de plusieurs sites dans le projet de liste des sites d’importance communautaire établi par la Commission européenne.
2)
L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, doit être interprété en ce sens que des travaux d’entretien continus du chenal navigable d’estuaires, qui ne sont pas liés ou nécessaires à la gestion du site et qui ont déjà été approuvés en vertu du droit national avant l’expiration du délai de transposition de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, doivent, dans la mesure où ils constituent un projet et sont susceptibles d’affecter le site concerné de manière significative, être soumis à une évaluation de leur incidence sur ce site en application desdites dispositions en cas de poursuite de ces travaux après l’inscription, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette directive, du site sur la liste des sites d’importance communautaire.
Si, eu égard notamment à la récurrence, à la nature ou aux conditions d’exécution desdits travaux, ceux-ci peuvent être regardés comme constituant une opération unique, en particulier lorsqu’ils ont pour objectif de maintenir en l’état une certaine profondeur du chenal navigable par des dragages réguliers et nécessaires à cet effet, ces travaux d’entretien peuvent être considérés comme un seul et même projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105.
(1) JO C 209 du 15.08.2008
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