19.12.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/8
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-249/08) (1)
(Manquement d’État - Politique commune de la pêche - Conservation des ressources - Régime de contrôle dans le secteur de la pêche - Règlement (CE) no 894/97 - Article 11 - Règlement (CEE) no 2241/87 - Article 1er, paragraphes 1 et 2 - Règlement (CEE) no 2847/93 - Articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2 - Interdiction des filets maillants dérivants - Absence de système de contrôle efficace en vue de faire respecter cette interdiction)
2009/C 312/11
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Banks et C. Cattabriga, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Bruni, agent, F. Arena, avvocato dello Stato)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 1, par. 1, du règlement (CEE) n. 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l’égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), 2 et 31, par. 1 et 2, du règlement (CEE) n. 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1) — Inspection et contrôles des navires de pêche et de leurs activités — Mesures à prendre en cas de non-respect de la réglementation en vigueur — Dispositions concernant la détention à bord ou l’utilisation des filets maillants dérivants
Dispositif
1)
En s’abstenant de contrôler, d’inspecter et de surveiller de façon satisfaisante, sur son territoire et dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l’exercice de la pêche, en particulier au regard du respect des dispositions régissant la détention à bord et l’utilisation de filets maillants dérivants, et en ne veillant pas de façon satisfaisante à ce que soient prises des mesures appropriées à l’égard des auteurs des infractions à la réglementation communautaire en matière de détention à bord et d’utilisation de filets maillants dérivants, notamment moyennant l’application de sanctions dissuasives contre lesdits auteurs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l’égard des activités de pêche, ainsi que des articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) no 2846/98 du Conseil, du 17 décembre 1998.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
(1) JO C 209 du 15.08.2008
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