12.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/13
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italie) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria
(Affaire C-254/08) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Directive 2006/12/CE - Article 15, sous a) - Non-répartition des coûts de l’élimination des déchets en fonction de la production effective de ceux-ci - Compatibilité avec le principe du pollueur-payeur)
2009/C 220/21
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl
Partie défenderesse: Comune di Casoria
Autre partie intéressée: Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Interprétation de l'art. 15 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 114, p. 9) — Système national ne répartissant pas les coûts de l'élimination des déchets en fonction de la production des déchets ou de leur détention en vue de la remise à un ramasseur ou à une entreprise responsable de leur élimination — Compatibilité avec le principe du «pollueur-payeur»
Dispositif
L’article 15, sous a), de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets, doit être interprété en ce sens que, en l’état actuel du droit communautaire, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant, aux fins du financement d’un service de gestion et d’élimination des déchets urbains, une taxe calculée sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré par les usagers de ce service et non sur la base de la quantité de déchets que ceux-ci ont effectivement produite et remise à la collecte.
Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, si la taxe pour l’élimination des déchets solides urbains internes en cause au principal ne conduit pas à imputer à certains «détenteurs», en l’occurrence des établissements hôteliers, des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets qu’ils sont susceptibles de produire.
(1) JO C 209 du 15.08.2008
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