31.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd./Stichting de Nationale Sporttotalisator
(Affaire C-258/08) (1)
(Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation des services - Jeux de hasard - Exploitation de jeux de hasard par Internet - Réglementation réservant une autorisation à un opérateur unique - Refus d’octroyer une autorisation d’exploitation à un opérateur disposant d’une autorisation dans d’autres États membres - Justification - Proportionnalité - Contrôle de chaque mesure concrète d’application de la réglementation nationale)
2010/C 209/06
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd.
Partie défenderesse: Stichting de Nationale Sporttotalisator
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation de l'art. 49 CE — Réglementation nationale interdisant l'organisation de jeux et la collecte de paris en l'absence d'autorisation, et réservant une autorisation éventuelle à un opérateur unique pour protéger le bien social et la santé publique — Refus d'autorisation à un opérateur (sur Internet) disposant déjà d'une autorisation dans d'autres États membres y compris dans l'État membre de son siège social — Raisons impérieuses d'intérêt général
Dispositif
1)
Une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui vise à réfréner la dépendance aux jeux de hasard ainsi qu’à lutter contre la fraude, et qui contribue effectivement à la réalisation de ces objectifs, peut être considérée comme limitant les activités de paris de manière cohérente et systématique, alors même que le titulaire ou les titulaires d’une autorisation exclusive sont habilités à rendre attrayante leur offre sur le marché en introduisant de nouveaux jeux de hasard et en recourant à la publicité. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les activités de jeux illégales peuvent constituer un problème dans l’État membre concerné, auquel une expansion des activités autorisées et réglementées pourrait remédier, et si cette expansion n’a pas une ampleur susceptible de la rendre inconciliable avec l’objectif de réfréner ladite dépendance.
2)
En vue de l’application d’une réglementation d’un État membre relative aux jeux de hasard compatible avec l’article 49 CE, le juge national n’est pas tenu de vérifier, dans chaque cas d’espèce, si la mesure d’exécution visant à assurer le respect de cette réglementation est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par celle-ci et est conforme au principe de proportionnalité, pour autant que cette mesure est un élément nécessaire pour assurer l’effet utile de ladite réglementation ne comportant aucune restriction supplémentaire par rapport à celle qui résulte de la même réglementation. La circonstance que la mesure d’exécution a été adoptée à la suite d’une intervention des autorités publiques destinée à assurer le respect de la réglementation nationale ou d’une demande d’un particulier dans le cadre d’une procédure civile en vue de protéger les droits qu’il tire de cette même réglementation est sans incidence sur la solution du litige dont est saisi la juridiction de renvoi.
3)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet l’organisation et la promotion des jeux de hasard à un régime d’exclusivité en faveur d’un seul opérateur et qui interdit à tout autre opérateur, y compris à un opérateur établi dans un autre État membre, de proposer, par Internet, sur le territoire du premier État membre, des services relevant dudit régime.
(1) JO C 223 du 30.08.2008
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