14.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — CopyGene A/S/Skatteministeriet
(Affaire C-262/08) (1)
(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous b) - Hospitalisation et soins médicaux - Opérations étroitement liées - Établissements dûment reconnus de même nature que les établissements hospitaliers et les centres de soins médicaux et de diagnostic - Banque privée de cellules souches - Services de prélèvement, de transport, d’analyse et de stockage de sang du cordon ombilical des nouveau-nés - Éventuelle application autologue ou allogénique des cellules souches)
2010/C 221/04
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CopyGene A/S
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation de l'art. 13, A, par. 1, sous b) de la directive 77/388/CEE du Conseil: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) devenu l'article 132, par. 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations étroitement liées — Services de prélèvement, de transport, d'analyse et de stockage de sang du cordon ombilical des nouveau-nés en vue d'une application autogène des cellules souches, potentiellement étroitement liés à un éventuel traitement hospitalier futur, fournies par une banque privée de cellules souches
Dispositif
1)
La notion d’opérations «étroitement liées»«à l’hospitalisation et [aux] soins médicaux» au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas des activités telles que celles en cause au principal, consistant dans le prélèvement, le transport, l’analyse de sang de cordon ombilical ainsi que le stockage des cellules souches contenues dans ce sang, lorsque les soins médicaux prodigués dans un milieu hospitalier, auxquels ces activités ne sont qu’éventuellement liées, ne sont ni effectifs ni en cours ou encore planifiés.
2)
Lorsque les prestations des banques de cellules souches telles que celles en cause au principal sont effectuées par du personnel médical autorisé, alors que de telles banques de cellules souches, bien qu’autorisées par les autorités sanitaires compétentes d’un État membre, dans le cadre de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, à manipuler des tissus et cellules humains, ne bénéficient d’aucune aide du régime public de sécurité sociale et que la rémunération qui leur est versée ne fait l’objet d’aucune prise en charge par ce régime, l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388 ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales considèrent qu’un assujetti tel que CopyGene A/S n’est pas un «autre établissement de même nature [que des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic] […] dûment reconnu» au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388. Toutefois, cette disposition ne saurait davantage être interprétée comme exigeant, en tant que telle, des autorités compétentes le refus d’assimiler une banque privée de cellules souches à un établissement «dûment reconnu» aux fins de l’exonération en question. Il appartient, dans la mesure nécessaire, à la juridiction de renvoi de vérifier que le refus de reconnaissance aux fins de l’exonération énoncée à l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388 est conforme au droit de l’Union, et en particulier au principe de neutralité fiscale.
(1) JO C 209 du 15.08.2008
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