1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/20
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe
(Affaire C-285/08) (1)
(Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE - Champ d’application - Dommage causé à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage - Régime national permettant à la victime de demander réparation d’un tel dommage, dès lors qu’elle rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité - Compatibilité)
2009/C 180/33
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Moteurs Leroy Somer
Partie défenderesse: Société Dalkia France, Société Ace Europe
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation des art. 9 et 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29) — Champ d'application matériel de la directive — Admissibilité d'un régime national de responsabilité permettant d'obtenir la réparation du dommage causé à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage — Dommages causés au groupe électrogène d'un hôpital consécutifs à l'échauffement d'un alternateur
Dispositif
La directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’interprétation d’un droit national ou à l’application d’une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
(1) JO C 223 du 30.08.2008
Full & Egal Universal Law Academy