7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/21
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-286/08) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Directives 2006/12/CE et 91/689/CEE - Déchets dangereux - Obligation d’élaborer et d’adopter un plan de gestion des déchets dangereux - Obligation d’établir un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets dangereux - Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Élimination des déchets dangereux)
2009/C 267/36
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 1, par. 2, et 6 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20) et des art. 5, par. 1 et 2, 7, par. 1, 4 et 8 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), [anciennement directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 08 mars 1991] — Violation des art. 3, par. 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) — Défaut d'avoir élaboré un plan pour la gestion des déchets dangereux conforme aux exigences de la législation communautaire et d'avoir établi un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets dangereux — Manquement aux obligations en ce qui concerne la gestion et la mise en décharge des déchets
Dispositif
1)
La République hellénique,
—
en n’ayant pas élaboré ni adopté, dans un délai raisonnable, un plan pour la gestion des déchets dangereux conforme aux exigences de la législation communautaire applicable et en n’ayant pas établi un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets dangereux, caractérisé par l’utilisation des méthodes les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique,
—
en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, le respect des articles 4 et 8 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets, ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, en premier lieu, des articles 1er, paragraphe 2, et 6 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, lus en combinaison avec les articles 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12, en deuxième lieu, de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689, lu en combinaison avec les dispositions des articles 4 et 8 de la directive 2006/12, ainsi que, en troisième lieu, des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31.
2)
La République hellénique est condamnée aux dépens.
(1) JO C 223 du 30.08.2008
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