7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/22
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee, agissant en qualité de syndic de la faillite de Holland Binding BV
(Affaire C-292/08) (1)
(Insolvabilité - Application de la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure - Réserve de propriété - Situation du bien)
2009/C 267/37
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: German Graphics Graphische Maschinen GmbH
Partie défenderesse: Alice van der Schee, agissant en qualité de syndic de la faillite de Holland Binding BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 4, par. 2, sous b), 7, par. 1, et 25 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) et de l'art. 1, par. 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Champ d'application matériel des règlements — Droits de l'«État d'ouverture» de la procédure — Réserve de propriété — Situation du bien — Exclusion du champ d'application du règlement Bruxelles I
Dispositif
1)
L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les termes «pour autant que cette convention soit applicable» impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement no 44/2001.
2)
L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur.
(1) JO C 272 du 25.10.2008
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