11.10.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 août 2008 (demande de décision préjudicielle la Cour d'appel de Montpellier — France) — Procédure d'extradition/Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea
(Affaire C-296/08 PPU) (1)
(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Articles 31 et 32 - Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Possibilité, pour l'État d'exécution d'une demande d'extradition, d'appliquer une convention adoptée antérieurement au 1er janvier 2004, mais applicable, dans cet État, depuis une date postérieure)
(2008/C 260/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Montpellier
Partie dans la procédure d'extradition au principal
Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Montpellier (France) Interprétation des articles 31 et 32 de la décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1) — Faculté, pour un État membre, d'utiliser dans ses relations avec un autre État membre, d'autres procédures que celles prévues par la décision-cadre et, notamment, celles prévues par la Convention de Dublin, du 27 septembre 1996, relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne — Incidence de l'absence de notification, par l'État d'émission du mandat d'arrêt, des accords et arrangements existants qu'il souhaite continuer à appliquer — Possibilité, pour l'État d'exécution du mandat d'arrêt, d'appliquer une convention adoptée antérieurement au 1er janvier 2004, mais entrée en vigueur, dans cet État, postérieurement à cette date
Dispositif
1)
L'article 31 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens qu'il ne vise que l'hypothèse selon laquelle le régime du mandat d'arrêt européen est applicable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une demande d'extradition porte sur des faits commis avant une date indiquée par un État membre dans une déclaration effectuée conformément à l'article 32 de cette décision-cadre.
2)
L'article 32 de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'application, par un État membre d'exécution, de la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, établie par acte du Conseil le 27 septembre 1996 et signée à la même date par tous les États membres, même lorsque celle-ci n'est devenue applicable dans cet État membre que postérieurement au 1er janvier 2004.
(1) JO C 223 du 30.8.2008.
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