30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/9
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009 — Commission européenne/République française
(Affaire C-299/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2004/18/CE - Procédures de passation des marchés publics - Réglementation nationale prévoyant une procédure unique pour l’attribution du marché de définition des besoins et du marché d’exécution y faisant suite - Compatibilité avec ladite directive)
2010/C 24/13
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Kukovec, G. Rozet et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, J.-C. Gracia et J. — S. Pilczer, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2, 28 et 31 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché dans des hypothèses non prévues par la directive 2004/18 — Distinction entre les marchés de «définition», soumis aux règles de la directive, et les marchés «d'exécution», échappant à ces règles — Violation des principes de transparence et d'égalité de traitement
Dispositif
1)
En adoptant et en maintenant en vigueur les articles 73 et 74-IV du code des marchés publics adopté par décret no 2006-975, du 1er août 2006, dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marchés de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d’attribuer un marché d’exécution (de services, de fournitures ou de travaux) à l’un des titulaires des marchés de définition initiaux avec une mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 28 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La République française est condamnée aux dépens.
(1) JO C 272 du 25.10.2008
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