30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/9
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu — République de Pologne) — Krzysztof Filipiak/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(Affaire C-314/08) (1)
(Législation en matière d’impôt sur le revenu - Droit à une déduction de la base imposable des cotisations d’assurance sociale - Droit à une réduction d’impôt en fonction des cotisations d’assurance maladie versées - Refus si les cotisations sont versées dans un État membre autre que l’État d’imposition - Compatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE - Arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale - Inconstitutionnalité des dispositions nationales - Report dans le temps de la perte de force obligatoire desdites dispositions - Primauté du droit communautaire - Incidence pour le juge de renvoi)
2010/C 24/14
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Krzysztof Filipiak
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Objet
Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sąd Administracyjny — Interprétation des art. 10 et 43, du traité CE — Législation nationale en matière d'impôt sur le revenu limitant la déductibilité des cotisations d'assurances sociales de la base d'imposition ainsi que la déductibilité des cotisations d'assurance maladie de l'impôt aux seules cotisations versées dans l'État membre
Dispositif
1)
Les articles 43 CE et 49 CE s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contribuable résident peut obtenir, d’une part, que le montant des cotisations d’assurance sociale payées lors de l’exercice fiscal soit déduit de la base d’imposition et, d’autre part, que l’impôt sur le revenu dont il est redevable soit réduit en fonction des cotisations d’assurance maladie versées pendant cette période, uniquement lorsque lesdites cotisations sont versées dans l’État membre d’imposition, de tels avantages étant refusés lorsque ces cotisations sont versées dans un autre État membre, alors même que ces cotisations n’ont pas été déduites dans ce dernier État membre.
2)
Dans ces conditions, la primauté du droit communautaire impose au juge national d’appliquer le droit communautaire et de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires, indépendamment de l’arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a décidé l’ajournement de la perte de force obligatoire des mêmes dispositions, jugées inconstitutionnelles.
(1) JO C 247 du 27.09.2008
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