1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/21
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-327/08) (1)
(Manquement d’État - Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Garantie d’un recours efficace - Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux candidats et soumissionnaires évincés et la signature du contrat relatif à ce marché)
2009/C 180/34
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet, D. Kukovec et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et J.-Ch. Gracia, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 2, par. 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE (JO L 209, p. 1) et de l'art. 2, par. 1, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14) — Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d'attribution du marché aux candidats et soumissionnaires et la signature du contrat relatif à ce marché
Dispositif
1)
En adoptant et en maintenant en vigueur l’article 1441-1 du nouveau code de procédure civile, tel que modifié par l’article 48-1° du décret no 2005-1308, du 20 octobre 2005, relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dans la mesure où cette disposition prévoit, pour la réponse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice à une mise en demeure, un délai de dix jours excluant tout référé précontractuel avant ladite réponse et sans que ce délai suspende le délai à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux candidats et soumissionnaires évincés et la signature du contrat, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission des Communautés européennes et la République française supportent chacune leurs propres dépens.
(1) JO C 285 du 08.11.2008
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