3.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Dortmund — Allemagne) — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe
(Affaire C-341/08) (1)
(Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 5, et 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Disposition nationale fixant à 68 ans l’âge maximal pour l’exercice de la profession de dentiste conventionné - Objectif poursuivi - Notion de «mesure nécessaire à la protection de la santé» - Cohérence - Caractère apte et approprié de la mesure)
2010/C 179/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Dortmund
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Domnica Petersen
Partie défenderesse: Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe
en présence de: AOK Westfalen-Lippe, BKK-Landesverband Nordrhein-Westfalen, Vereinigte IKK, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See — Dezernat 0.63, Landwirtschaftliche Krankenkasse NRW, Verband der Angestellten-Krankenkassen eV, AEV — Arbeiter-Ersatzkassen-Verband eV, Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Dortmund — Interprétation de l'art. 6, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Interdiction de discriminations fondées sur l'âge — Notions d'«objectif légitime» pouvant justifier les différences de traitement fondées sur l'âge ainsi que de «moyens appropriés et nécessaires» permettant de réaliser cet objectif — Disposition nationale fixant, en vue de la protection de la santé des patients, un âge maximum pour l'exercice de la profession de dentiste conventionné
Dispositif
1)
L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, fixant une limite d’âge maximale pour l’exercice de la profession de dentiste conventionné, en l’occurrence 68 ans, lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé des patients contre la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge, dès lors que cette même limite d’âge n’est pas applicable aux dentistes non conventionnés.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle mesure lorsque celle-ci a pour objectif de répartir les possibilités d’emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné, si, compte tenu de la situation du marché de l’emploi concerné, cette mesure est appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif.
Il appartient au juge national d’identifier l’objectif poursuivi par la mesure fixant ladite limite d’âge en recherchant la raison du maintien de cette mesure.
2)
Dans le cas où une réglementation, telle que celle en cause au principal, serait, compte tenu de l’objectif qu’elle poursuit, contraire à la directive 2000/78, il appartiendrait au juge national saisi d’un litige entre un particulier et un organisme administratif, tel que le Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, de laisser inappliquée cette réglementation même si celle-ci est antérieure à cette directive et que le droit national ne prévoit pas d’écarter ladite réglementation.
(1) JO C 260 du 11.10.2008
Full & Egal Universal Law Academy