30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/10
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
(Affaire C-345/08) (1)
(Libre circulation des travailleurs - Article 39 CE - Refus de l’accès au stage juridique préparatoire aux professions juridiques réglementées - Candidat ayant obtenu son diplôme de droit dans un autre État membre - Critères d’examen de l’équivalence des connaissances acquises)
2010/C 24/16
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Schwerin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Krzysztof Pesla
Partie défenderesse: Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Schwerin — Interprétation de l'art. 39, du traité CE — Décision refusant l'accès au stage juridique préparatoire aux professions juridiques réglementées opposée à un candidat ayant obtenu son diplôme de droit dans un autre État membre — Critères d'examen de l'équivalence des formations
Dispositif
1)
L’article 39 CE doit être interprété en ce sens que les connaissances à prendre comme élément de référence aux fins d’effectuer une appréciation de l’équivalence des formations à la suite d’une demande d’admission directe, sans passer les épreuves prévues à cet effet, à un stage préparatoire aux professions juridiques sont celles attestées par la qualification exigée dans l’État membre où le candidat demande à accéder à un tel stage.
2)
L’article 39 CE doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes d’un État membre examinent la demande d’un ressortissant d’un autre État membre tendant à obtenir l’accès à une période de formation pratique en vue de l’exercice ultérieur d’une profession juridique réglementée, telle que le stage préparatoire aux professions juridiques en Allemagne, cet article n’impose pas, par lui-même, que ces autorités exigent seulement du candidat, dans le cadre de l’examen de l’équivalence requis par le droit communautaire, un niveau de connaissances juridiques inférieur à celles attestées par la qualification exigée dans cet État membre pour l’accès à une telle période de formation pratique. Il convient toutefois de préciser que, d’une part, ledit article ne s’oppose pas non plus à un tel assouplissement de la qualification requise et que, d’autre part, il importe que, dans la pratique, la possibilité d’une reconnaissance partielle des connaissances certifiées par les qualifications dont l’intéressé a justifié ne demeure pas simplement fictive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 260 du 11.10.2008
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