16.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 11/4
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Christian Grimme/Deutsche Angestellten-Krankenkasse
(Affaire C-351/08) (1)
(Libre circulation des personnes - Membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse dirigeant en Allemagne une succursale de celle-ci - Obligation d’adhérer à l’assurance vieillesse allemande - Exemption de cette obligation au profit des membres du directoire des sociétés anonymes de droit allemand)
2010/C 11/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundessozialgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Grimme
Partie défenderesse: Deutsche Angestellten-Krankenkasse
En présence de: Deutsche Rentenversicherung Bund, Bundesagentur für Arbeit, BGl Bertil Grimme AG Insurance Brokers
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundessozialgericht — Interprétation des art. 1, 5, 7 et 16, de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que des art. 12, 17, 18 et 19, de l'annexe I à cet accord (JO L 114, p. 6) — Législation nationale imposant à un membre du conseil d'administration d'une société par actions de droit suisse, dirigeant en Allemagne une succursale de celle-ci, l'obligation d'adhérer à l'assurance vieillesse allemande, tout en exemptant de cette obligation les membres du directoire des sociétés par actions de droit allemand
Dispositif
Les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes signé à Luxembourg le 21 juin 1999, et en particulier ses articles 1er, 5, 7 et 16 ainsi que les articles 12 et 17 à 19 de son annexe I, ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exige qu’une personne, ayant la nationalité de cet État membre et employée sur le territoire de ce dernier, s’affilie au régime légal d’assurance vieillesse de cet État membre, malgré le fait que cette personne soit membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse, alors que les membres des directoires des sociétés anonymes de droit de ce même État membre ne sont pas obligés de s’affilier audit régime d’assurance.
(1) JO C 272 du 25.10.2008
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