13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/9
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2010 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commission européenne
(Affaire C-362/08 P) (1)
(Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Recours en annulation - Notion d’«acte attaquable» au sens de l’article 230 CE)
2010/C 63/14
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (représentants: H. Kaltenecker et R. Karpenstein, Rechtsanwälte)
Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira, S. Fries et T. Scharf, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T-141/05), par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours ayant pour objet une demande d’annulation de la prétendue décision que contiendrait la lettre de la Commission, du 14 février 2005, refusant à la requérante l’accès à certains documents du dossier concernant le contrat LIEN 97-2011 en vue du cofinancement d’un programme d’aide médicale organisé au Kazakhstan — Irrecevabilité d'un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure non attaquée dans les délais — Qualification erronée de l'acte attaqué — Irrecevabilité d'un recours en annulation contre un acte constituant une réponse initiale, au sens de l’art. 7, par. 1, du règlement no 1049/2001 — Interprétation erronée de l'art. 7, par. 2, du règlement no 1049/2001
Dispositif
1)
L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T-141/05), est annulé.
2)
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission des Communautés européennes devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes est rejetée.
3)
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les conclusions d’Internationaler Hilfsfonds eV tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 14 février 2005, lui refusant l’accès à certains documents détenus par cette dernière.
4)
La Commission européenne est condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de première instance afférents à l’exception d’irrecevabilité.
5)
Les dépens sont réservés pour le surplus.
(1) JO C 272 du 25.10.2008
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