3.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/5
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Affaire C-365/08) (1)
(Sucre - Règlement (CE) no 318/2006 - Article 16 - Calcul du montant de la taxe à la production - Inclusion de la quantité de sucre sous quota ayant fait l’objet d’un retrait du marché dans l’assiette de la taxe - Principes de proportionnalité et de non-discrimination)
2010/C 179/07
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agrana Zucker GmbH
Partie défenderesse: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof (Autriche)- Interprétation de l'art. 34, du traité CE, et notamment du principe de non-discrimination, ainsi que des principes de confiance légitime et de proportionnalité — Interprétation et validité de l'art. 16, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1) — Inclusion, pour le calcul du montant de la taxe à la production, de la part du quota ayant fait l'objet du retrait préventif conformément à l'art. 1, du règlement (CE) no 290/2007 de la Commission, du 16 mars 2007, fixant pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'art. 19 du règlement (CE) no 318/2006 (JO L 78, p. 20)
Dispositif
1)
L’article 16 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens que la quantité de sucre sous quota ayant fait l’objet d’un retrait du marché en application des articles 19 de ce règlement et 1er du règlement (CE) no 290/2007 de la Commission, du 16 mars 2007, fixant pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006, est incluse dans l’assiette de la taxe à la production.
2)
L’examen de la seconde question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 16 du règlement no 318/2006.
(1) JO C 285 du 08.11.2008
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