12.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/2
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 janvier 2011 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Autriche) — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
(Affaire C-382/08) (1)
(Transport aérien - Licence pour l’organisation de vols commerciaux en ballon - Article 12 CE - Condition de résidence ou de siège social - Sanctions administratives)
2011/C 80/02
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Michael Neukirchinger
Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interprétation des art. 49 et suivants du traité CE — Réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales administratives, l'organisation de vols commerciaux en ballon en l'absence d'une licence nationale, licence dont la délivrance est subordonnée à la condition d'avoir une résidence ou un siège sur le territoire national
Dispositif
L’article 12 CE s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, pour l’organisation de vols en ballon dans cet État membre et sous peine de sanctions administratives en cas de non-respect de cette réglementation,
—
exige d’une personne résidant ou établie dans un autre État membre, qui est titulaire dans ce second État membre d’une licence pour l’organisation de vols commerciaux en ballon, qu’elle dispose d’une résidence ou d’un siège social dans le premier État membre et
—
oblige cette même personne à se faire délivrer une nouvelle licence sans qu’il soit dûment tenu compte du fait que les conditions de délivrance sont, en substance, les mêmes que celles de la licence qui lui a déjà été délivrée dans le second État membre.
(1) JO C 285 du 08.11.2008
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