21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/23
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Procédure pénale/Artur Leymann, Aleksei Pustovarov
(Affaire C-388/08 PPU) (1)
(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 27 - Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Principe de spécialité - Procédure de consentement)
(2009/C 44/38)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Partie dans la procédure pénale au principal
Artur Leymann, Aleksei Pustovarov
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein oikeus — Interprétation de l'art 27, par. 2, 3 et 4 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1) — Modification de la description des faits qui fonde l'inculpation par rapport à celle qui fonde le mandat d'arrêt — Notion de «infraction autre que celle qui a motivé la remise» — Nécessité ou non d'enclencher la procédure de consentement
Dispositif
1)
Afin de déterminer si l'infraction considérée n'est pas une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, nécessitant la mise en œuvre de la procédure de consentement visée à l'article 27, paragraphes 3, sous g), et 4, de cette décision-cadre, il importe de vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction, selon la description légale qui est faite de cette dernière dans l'État membre d'émission, sont ceux pour lesquels la personne a été remise et s'il existe une correspondance suffisante entre les données figurant dans le mandat d'arrêt et celles mentionnées dans l'acte de procédure ultérieur. Des changements dans les circonstances de temps et de lieu sont admis, pour autant qu'ils découlent des éléments collectés au cours de la procédure suivie dans l'État membre d'émission relativement aux comportements décrits dans le mandat d'arrêt, qu'ils n'altèrent pas la nature de l'infraction et qu'ils n'emportent pas de motifs de non-exécution au titre des articles 3 et 4 de ladite décision-cadre.
2)
Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, un changement dans la description de l'infraction, portant sur la catégorie des stupéfiants concernée, n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584.
3)
L'exception prévue à l'article 27, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que, en présence d'une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, le consentement doit être demandé, conformément à l'article 27, paragraphe 4, de cette décision-cadre, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée à cet article 27, paragraphe 3, sous c), ne s'oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.
(1) JO C 272 du 25.10.2008.
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